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téléchargement légal de films

Niouzes de l’Infobrol (Peer to peer)Article publié le 22/12/2005 08:51:26


Ca y est, ils ont enfin compris...

Il sera légal de télécharger musique et vidéo sur Internet, tant que ça reste pour un usage privé. On peut imaginer que la mise en application de cette loi pourrait s'accompagner d'une taxe ponctionnée directement sur la facture de votre fai comme elle l'est sur les autres supports. Cette loi ne légalise cependant pas encore le partage de ces fichiers puisque seul le téléchargement (download) est pour l'instant prévu par les textes, et non l'envoi de fichiers (upload). C'est cependant un très grand pas en avant vers une normalisation et légalisation des usages.


Amendement 153
I. - Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ».



Amendement 154
Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ».


Et pour mémoire, les articles L. 311-3 et L.311-4 relatifs à la copie privée :


Art. L. 311-3. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.



Art. L. 311-4. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.



Avatar :: Marc Un article de Marc

Source : www.clubic.com


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Document créé le 25/06/2004, dernière modification le 26/10/2018
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/niouze-rf-480.html

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